Le décret du 20 mai 2016 pris pour l’application de l’article 258 la loi 2015-990 du 6 août 2015 ayant réformé la procédure prud’homale est publié au Journal Officiel du 25 mai 2016.
L’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’intimé, quant à lui, dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former un appel incident.
En outre, chaque avocat souhaitant plaider en dehors de son barreau auquel il est inscrit devra recourir à un postulant du barreau relevant de la Cour d’appel.
Au 1er août 2016, les parties doivent être représentées par un défenseur syndical ou, à défaut par un avocat, et l’appel doit être formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure avec représentation obligatoire. Les demandes nouvelles en appel deviennent irrecevables.
Le défenseur syndical peut valablement accomplir ou recevoir tous les actes mis à la charge de l’avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire (articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail).
Les avocats doivent, à peine d’irrecevabilité d’office, remettre à la cour d’appel les actes de la procédure par voie électronique en application de l’article 930-1 du CPC. En pratique, la transmission se fait par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Le défenseur syndical, n’ayant pas accès au RPVA, n’est pas assujetti à cette obligation de transmission numérique. Il peut établir les actes de la procédure sur papier et les remettre au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel doit être remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Cette remise est constatée par le greffe par mention de la date et visa sur chaque exemplaire, dont un est immédiatement remis au défenseur syndical (article 930-2 du code de procédure civile).