En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande. L’employeur, quant à lui, doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’illustrer cet aménagement de la charge de la preuve et soulager, théoriquement, le salarié de l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
Ainsi, un simple relevé manuscrit des heures de travail effectuées par le salarié suffit à étayer sa demande, dès lors que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés (Cass. soc., 24 novembre 2010, n°09-40.928).
La Cour a également estimé que la preuve des heures supplémentaires était rapportée lorsque le salarié fournissait une description précise des tâches qu’il accomplissait au-delà de l’horaire légal, alors que l’employeur ne produit aucun élément (Cass. soc., 7 février 2001, n°98-45.570).
A l’inverse, le salarié qui produit des copies de pages d’un agenda rempli par lui qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur et sont contredites par l’attestation versée par l’employeur ne suffisent pas à rapporter la preuve des heures supplémentaires (Cass. soc., 8 juin 2011, n°09-43.208).