Il n’est point possible de subir des « propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », c’est-à-dire de subir une situation de harcèlement sexuel. Celle-ci peut également être assimilée « en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (L.1152-1 du code du travail).
Dans un arrêt du 11 octobre 2017 1, alors qu’il fut question de faits de harcèlement sexuel, la Cour d’appel de Versailles, a écarté la qualification de faute grave au licenciement prononcé par la société Transdev Ile-de-France, le 31 juillet 2014, à l’encontre de son responsable d’exploitation auteur des agissements fautifs.
Le harcèlement sexuel n’est pas grave ? Pas de précipitation. En l’occurrence, la victime qui se plaignait de harcèlement sexuel, répondait aux sms de son responsable. Elle n’a jamais exprimé la moindre volonté que cette situation cesse. Elle ne se plaignait pas. Bien au contraire, la Cour retenait qu’elle avait « adopté sur le lieu de travail à l’égard du salarié une attitude très familière de séduction » ou encore qu’elle « avait […] volontairement participé à un jeu de séduction réciproque » ce qui avait pour conséquence, sans aucun doute, d’encourager le brulant admirateur, mais surtout, d’exclure la lourde qualification juridique de l’article L.1152-1.
La Cour de cassation y voit là une « attitude ambiguë », une incertitude, un doute. Le 1er ministre pourrait dire avec ardeur « Que lorsque nous disons oui, ce soit vraiment oui et que lorsque nous disons non, ce soit vraiment non » 2. Ironie de l’actualité, le même jour, le parquet de Paris annonça l’ouverture d’une enquête pour des « agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité » et de « harcèlement sexuel » à la suite des révélations de la comédienne Adèle Haenel. Elle usait de stratégies afin d’échapper à son bourreau.
Mais comment retenir une ambiguïté lorsqu’il est relevé des actions positives de la prétendue victime qui participa à ce jeu impliquant des échanges de sms au contenu jugé « déplacé et pornographique, de manière répétée et pendant deux ans » ?
Il convient d’être clair dans ses propos et intentions, mais en dehors de toute sphère professionnelle s’il vous plaît. En effet, l’auteur, l’amoureux ridicule, totalement discrédité dans l’entreprise par son attitude incompatible avec ses responsabilités, n’aura d’autre choix que d’accepter son licenciement. C’est ce que retient la Cour de cassation.
Et aux juges messins, sur une autre affaire, de retenir la faute grave pour le licenciement d’un vendeur à la découpe, non pas pour avoir seulement pincé « les fesses d’une jeune stagiaire, mineure de 16 ans » mais pour avoir, en plus, minimisé « les faits au point de ne pas les reconnaître » (CA Metz 20 août 2019, n°17-03053). Cette fois-ci, ce n’est plus l’attitude ambiguë d’une victime qui influença les magistrats, mais l’attitude assumée de l’auteur à nier les faits.
1 Cass. Soc. 25 septembre 2019, n°17-31171
2 Discours de monsieur Edouard Philippe – 1er ministre – Comité interministériel sur l’immigration et l’intégration – Hôtel de Matignon du 6 novembre 2019.