Dans deux décisions du 16 mai 2008, le TGI de Paris réaffirme la compétence systématique des tribunaux français pour connaître des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis depuis des sites Internet hébergés à l’étranger.
Par deux ordonnances rendues le 16 mai 2008, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du TGI de Paris réaffirme la compétence systématique des tribunaux français pour connaître des agissements litigieux commis depuis des sites Internet hébergés à l’étranger.
Dans ces deux affaires, la compétence des juridictions françaises était contestée par les défendeurs qui estimaient que le public français n’était pas visé par les sites Internet en cause.
Dans ces deux décisions, il a été pourtant jugé que « lorsqu’une infraction aux droits de propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs du site ; (…) que les faits incriminés sont dès lors susceptibles d’avoir un impact économique sur le public français », de sorte que l’action diligentée contre les auteurs des faits litigieux peut être introduite devant le juge français.
L’intérêt de ces deux décisions réside dans ce qui semble être, de prime abord, l’édiction d’un nouveau critère de compétence territoriale du juge français dans les litiges transfrontières mettant en cause des sites Internet : l’impact économique sur le public français. Ce critère de compétence trouvera particulièrement à s’appliquer aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par Internet. Pour que le juge français soit territorialement compétent il faut et il suffit donc que la diffusion litigieuse ait une possibilité d’impact économique sur le public français. La question de savoir si cet impact est ou non avéré sera ensuite tranchée au fond par le juge français valablement saisi, à qui il appartiendra d’apprécier le bien fondé de l’action.
Toutefois, le critère de compétence territorial tiré de l’éventuel impact économique en France de la diffusion litigieuse, n’est pas une véritable innovation. Il ne constitue qu’une application du Règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
En effet, en matière délictuelle et quasi-délictuelle, l’article 5-3 de ce règlement prévoit notamment la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En principe, tout site Internet est accessible depuis le territoire français. Or, l’accessibilité sur le territoire français induit par nature un risque de dommage sur celui-ci. Parallèlement, en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale, le risque dommageable est principalement un risque de nature économique.
Le 20 mars 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu à connaître d’une affaire opposant le fabriquant d’un modèle de chaussures qui avait assigné devant les juridictions françaises une société Allemande lui reprochant de commercialiser une copie servile de ce modèle sur son site Internet. La société Allemande soutenait qu’elle ne commercialisait les articles litigieux sur son site Internet, exclusivement conçu en langue allemande, que sur le territoire allemand ; et que la plaignante ne justifiait d’aucun acte de vente en ligne en France au moyen de ce site. La Cour de cassation a pourtant approuvé la cour d’appel d’avoir retenu la compétence des juridictions françaises parce que les faits allégués de commercialisation des produits sur le territoire national étaient susceptibles d’y causer un préjudice (Cass.com 20 mars 2007, pourvoi n° 04-19679).
Le 9 décembre 2003, la Cour de cassation, avait déjà retenu la compétence du juge français en matière de contrefaçon de marque sur Internet, dès lors que le site était accessible depuis la France. La Haute Juridiction s’était alors appuyée sur l’article 5§3 de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 qui pose une option de compétence en matière de contrefaçon : soit celle du tribunal du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, soit celle de la juridiction du lieu de diffusion de la contrefaçon (Cass. 1ère civ. 9 décembre 2003, pourvoi n° 01-03225, Bulletin 2003 I N° 245 p. 195).
Cette compétence universelle des tribunaux français lorsque les faits incriminés ont pour support technique Internet a fait l’objet de nombreuses critiques, et quelques décisions des juges du fond y ont été sensibles. Ainsi, dans un arrêt rendu le 26 avril 2006, la Cour d’appel de Paris a subordonné la compétence du juge français à l’existence d’ « un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre les faits [litigieux] et le dommage allégué ».
En pratique, il n’en demeure pas moins que les deux décisions du 16 mai 2008 du TGI de Paris réaffirment fortement la compétence systématique des tribunaux français pour connaître des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis depuis des sites Internet hébergés à l’étranger.
Philippe Touitou, Avocat au Barreau de Paris.
Publié le 10 juin 2008 par le Journal du Net : http://www.journaldunet.com/expert/27913/litiges-transfrontieres-sur-le-net—quelle-est-la-competence-du-juge-francais.shtml