Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de mettre en œuvre des mesures pour réduire les contacts et l’ensemble des déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du 17 mars à 12 heures, et ce pour quinze jours au minimum.
Le Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit ainsi qu’est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés.
Cela implique que toute personne qui se déplace hors du domicile doit présenter un document permettant de justifier de ce déplacement (site internet : interieur.gouv.fr – Attestation de déplacement dérogatoire et justificatif de déplacement professionnel).
La notion de télétravail selon le Code du travail
Conformément aux dispositions de l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
L’article L.1222-11 du Code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans un tel contexte, la mise en place du télétravail peut être imposé au salarié et ne nécessite aucun formalisme particulier.
Le salarié peut-il imposer à son employeur le recours au télétravail ?
Conformément aux dispositions de l’article L.4122-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs. A ce titre, il peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé des salariés après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
Tous ceux dont le métier permet le travail à distance peuvent demander à bénéficier du télétravail.
Si le risque pandémique permet à l’employeur d’imposer le télétravail à ses salariés, le salarié ne le peut pas. Il doit, dès lors impérativement, obtenir l’accord de l’employeur, et tout refus de ce dernier doit être motivé.
En cas de non-respect du refus de l’employeur de recourir au télétravail, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire.
Richard Wetzel, Avocat Associé