Le salarié peut user de son droit de retrait lorsqu’il « alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé… » (article L.4131-1 du code du travail).
La tentation est grande de brandir le motif raisonnable d’une telle menace lorsque l’on sait que les symptômes du Covid-19, maladie dont il n’existe pour l’heure aucun traitement, peuvent apparaitre jusqu’à 14 jours après l’exposition et que ceux-ci peuvent conduire à une infection respiratoire aigüe. Elle est d’autant plus grande lorsqu’il est constaté des mesures impressionnantes de confinement sanitaire. Plus de 10 millions d’habitants à Wuhan en Chine ont été mis en quarantaine, toute l’Italie est en confinement et plusieurs mesures visant à limiter les rassemblements en France ont été prises.
La psychose n’est cependant pas un motif raisonnable. En revanche, dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, votre employeur devra suivre les recommandations sanitaires et prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver et garantir la sécurité de ses salariés. Il peut, par exemple, annuler les déplacements professionnels, demander la mise en œuvre du télétravail ou procéder à des aménagements de poste afin de limiter le risque de contagion.
Il sera rappelé également que l’employeur pourra prendre des mesures visant à restreindre les droits et les libertés individuelles et collectives si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir ou encore proportionnées au but recherché.
Richard Wetzel, Avocat Associé