La Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation de l’Urssaf de la Somme, ni celle de la Cour d’appel d’Amiens. Les magistrats avait fait droit au redressement d’une entreprise qui avait, entre 2009 et 2011, bénéficié des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale des contributions qu’elle avait alors versées pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance.
En effet, l’Urssaf avait pu constater qu’une salariée, cadre, n’avait pas cotisé au régime en 2010 et 2011 à la suite d’une erreur et qu’une autre salariée n’avait pas non plus cotisé sur cette même période, la régularisation n’ayant été faite qu’au 1er janvier 2012.
Ce constat était donc suffisant pour retirer à l’employeur le bénéfice du caractère obligatoire et collectif du régime qui doit s’appliquer à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux et donc des exonérations afférentes.
L’employeur, une société dont l’effectif était supérieur à 500 salariés et spécialisée dans les activités de centres d’appels, contesta ce redressement. Selon la Cour de cassation, la remise en cause du régime n’est pas automatique. La Cour d’appel aurait dû vérifier si la société apportait la preuve d’une erreur ponctuelle de sorte que le redressement n’était pas fondé, le caractère collectif n’étant pas nécessairement remis en cause.
Depuis, l’article 12 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 appartenant au chapitre sur la simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non-salariés, prévoyant l’article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale, introduisait une dérogation au principe du redressement portant sur le montant global des cotisations dues. Encore faut-il que le manquement à l’origine du redressement ne relève pas une méconnaissance d’une particulière gravité.
Cass. Civ.2, 19 janvier 2017, n°16-11.239; L.133-4-8 CSS; R.242-1-1 CSS, sur les catégories objectives; L.242-1 CSS