“Les moteurs de recherche reproduisent et diffusent, comme libres de droits, sur leurs propres pages, des millions de textes, de photographies, de vidéographies sans licence” et causent, de ce fait “un préjudice patrimonial considérable aux agences de presse et à leurs auteurs“. Tel est le constat fait par plusieurs sénateurs, auteurs d’une proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat, et qui vient d’être transmise à l’Assemblée Nationale.
Ces auteurs proposent donc d’instaurer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse pour assurer “d’une part, une meilleure protection de leurs contenus et, d’autre part, le développement de leurs structures et de leurs produits, en protégeant leurs investissements tant humains, que financiers“.
Le texte a été déposé au Sénat le 5 septembre 2018.
Dans sa dernière mouture transmise à l’Assemblée Nationale le 24 janvier 2019, la proposition de loi :
- Créé un nouveau droit voisin du droit d’auteur au profit des éditeurs de presse et agences de presse.
- Fixe la durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse à cinq ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication.
- Créé un nouveau chapitre dans le code de la propriété intellectuelle intitulé “Droit des éditeurs et des agences de presse“.
- Définit la publication de presse comme “une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services“.
- Définit l’agence de presse comme “toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse“.
- Soumet à l’autorisation préalable de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne d’œuvres et d’objets protégés.
- Édicte que les droits des éditeurs de presse et des agences de presse peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence, comme tout autre droit de propriété intellectuelle.
- Édicte que les titulaires de ces nouveaux droits voisins du droit d’auteur peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective.
- Impose que la rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique soit assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle.
- Édicte que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218-1 du présent code ont droit à une part de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens de l’article L. 2222-1 du code du travail. Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire.
Cette proposition de loi, adoptée par le Sénat, a été déposée le jeudi 24 janvier 2019 à l’Assemblée Nationale, qui a renvoyé le texte à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. A suivre…
Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse du 24 janvier 2019.